Lutte contre les
DISCRIMINATIONS
Extraits du Code du Travail
GUILLARD
Collection FLIPBOOK
« Informations réglementaires en entreprise »
Réf : FB –DISCRIM
www.guillard-publications.com
Flipbook réf : FB –DISCRIM
www.guillard-publications.com
Lutte contre les
DISCRIMINATIONS
Code du Travail
Loi N° 2008-496 du 27 mai 2008 modifiée
par la loi N° 2014-113 du 21 février 2014
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Article 1
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Constitue une discrimination
directe la situation dans laquelle,
sur le fondement
de son appartenance
ou de sa non-appartenance,
vraie ou supposée,
à une ethnie ou une race,
sa religion, ses convictions,
son âge, son handicap,
son orientation ou
identité sexuelle,
son sexe
ou son lieu de résidence,
une personne est traitée de
manière moins favorable
qu'une autre ne l'est,
ne l'a été
ou ne l'aura été
dans une situation comparable.
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Article 1
(suite)
Constitue une discrimination
indirecte une disposition,
un critère ou une pratique neutre en
apparence, mais susceptible
d'entraîner, pour l'un des motifs
mentionnés au premier alinéa,
un désavantage particulier pour des
personnes par rapport à d'autres
personnes,
à moins que cette disposition,
ce critère ou cette pratique ne soit
objectivement justifié
par un but légitime
et que les moyens pour réaliser ce
but ne soient nécessaires
et appropriés.
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Article 1
(suite)
La discrimination inclut :
1° Tout agissement lié à l'un des
motifs mentionnés au premier alinéa et tout agissement à connotation sexuelle, subis par une personne et ayant pour objet ou pour effet
de porter atteinte à sa dignité ou de
créer un environnement intimidant,
hostile, dégradant, humiliant ou offensant ;
2° Le fait d'enjoindre à quiconque
d'adopter un comportement prohibé
par l'article 2.
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Article 2
Sans préjudice de l'application des
autres règles assurant le
respect du principe d'égalité :
1° Toute discrimination directe ou
indirecte fondée sur l'appartenance
ou la non-appartenance, vraie ou
supposée, à une ethnie ou une race
est interdite en matière de protection sociale, de santé, d'avantages
sociaux, d'éducation, d'accès aux
biens et services ou de fourniture
de biens et services.
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Article 2
(suite)
2° Toute discrimination directe ou
indirecte fondée sur le sexe,
l'appartenance
ou la non-appartenance,
vraie ou supposée,
à une ethnie ou une race,
la religion ou les convictions,
le handicap, l'âge, l'orientation
ou identité sexuelle
ou le lieu de résidence est interdite
en matière d'affiliation
et d'engagement dans une
organisation syndicale ou
professionnelle, y compris
d'avantages procurés par elle,
d'accès à l'emploi, d'emploi,
de formation professionnelle
et de travail, y compris de travail
indépendant ou non salarié, ainsi
que de conditions de travail et de
promotion professionnelle .
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Article 2
(suite)
Ce principe ne fait pas obstacle
aux différences de traitement
fondées sur les motifs visés à
l'alinéa précédent lorsqu'elles
répondent à une exigence
professionnelle essentielle et
déterminante et pour autant que
l'objectif soit légitime et l'exigence
proportionnée ;
3° Toute discrimination directe ou
indirecte est interdite en raison de
la grossesse ou de la maternité,
y compris du congé de maternité.
Ce principe ne fait pas obstacle
aux mesures prises en faveur des
femmes pour ces mêmes motifs ;
4° Toute discrimination directe ou
indirecte fondée sur le sexe est
interdite en matière d'accès aux
biens et services et de fourniture
de biens et services.
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Article 2
(suite)
Ce principe ne fait pas obstacle :
- à ce que soient faites des
différences selon le sexe lorsque
la fourniture de biens et services
exclusivement ou essentiellement
destinés aux personnes de sexe
masculin ou de sexe féminin est
justifiée par un but légitime et que
les moyens de parvenir à ce but
sont nécessaires et appropriés ;
- au calcul des primes et à
l'attribution des prestations
d'assurance dans les conditions
prévues par l'article L. 111-7
du code des assurances ;
- à l'organisation d'enseignements
par regroupement des élèves en
fonction de leur sexe.
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Article 3
Aucune personne ayant témoigné
de bonne foi d'un agissement
discriminatoire ou l'ayant relaté
ne peut être traitée défavorablement de ce fait.
Aucune décision défavorable
à une personne ne peut être
fondée sur sa soumission
ou son refus de se soumettre
à une discrimination prohibée
par l'article 2.
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Article 4
Toute personne qui s'estime victime
d'une discrimination directe ou
indirecte présente devant la
juridiction compétente les faits
qui permettent d'en présumer
l'existence.
Au vu de ces éléments,
il appartient à la partie
défenderesse de prouver que la
mesure en cause est justifiée par
des éléments objectifs étrangers
à toute discrimination.
Le présent article ne s'applique pas
devant les juridictions pénales.
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Article 5
I. - Les articles 1er à 4 et 7 à 10
s'appliquent à toutes les personnes
publiques ou privées, y compris
celles exerçant une activité
professionnelle indépendante.
II. - Ils s'entendent sans préjudice
des dispositions et conditions
relatives à l'admission et au séjour
des ressortissants des pays non
membres de l'Union européenne
et des apatrides.
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Loi N° 2008-496 du 27 mai 2008 modifiée
par la loi N° 2014-113 du 21 février 2014
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Article 1
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Constitue une discrimination
directe la situation dans laquelle,
sur le fondement
de son appartenance
ou de sa non-appartenance,
vraie ou supposée,
à une ethnie ou une race,
sa religion, ses convictions,
son âge, son handicap,
son orientation ou
identité sexuelle,
son sexe
ou son lieu de résidence,
une personne est traitée de
manière moins favorable
qu'une autre ne l'est,
ne l'a été
ou ne l'aura été
dans une situation comparable.
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(suite)
Constitue une discrimination
indirecte une disposition,
un critère ou une pratique neutre en
apparence, mais susceptible
d'entraîner, pour l'un des motifs
mentionnés au premier alinéa,
un désavantage particulier pour des
personnes par rapport à d'autres
personnes,
à moins que cette disposition,
ce critère ou cette pratique ne soit
objectivement justifié
par un but légitime
et que les moyens pour réaliser ce
but ne soient nécessaires
et appropriés.
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Article 1
(suite)
La discrimination inclut :
1° Tout agissement lié à l'un des
motifs mentionnés au premier alinéa et tout agissement à connotation sexuelle, subis par une personne et ayant pour objet ou pour effet
de porter atteinte à sa dignité ou de
créer un environnement intimidant,
hostile, dégradant, humiliant ou offensant ;
2° Le fait d'enjoindre à quiconque
d'adopter un comportement prohibé
par l'article 2.
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Article 2
Sans préjudice de l'application des
autres règles assurant le
respect du principe d'égalité :
1° Toute discrimination directe ou
indirecte fondée sur l'appartenance
ou la non-appartenance, vraie ou
supposée, à une ethnie ou une race
est interdite en matière de protection sociale, de santé, d'avantages
sociaux, d'éducation, d'accès aux
biens et services ou de fourniture
de biens et services.
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(suite)
2° Toute discrimination directe ou
indirecte fondée sur le sexe,
l'appartenance
ou la non-appartenance,
vraie ou supposée,
à une ethnie ou une race,
la religion ou les convictions,
le handicap, l'âge, l'orientation
ou identité sexuelle
ou le lieu de résidence est interdite
en matière d'affiliation
et d'engagement dans une
organisation syndicale ou
professionnelle, y compris
d'avantages procurés par elle,
d'accès à l'emploi, d'emploi,
de formation professionnelle
et de travail, y compris de travail
indépendant ou non salarié, ainsi
que de conditions de travail et de
promotion professionnelle .
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Article 2
(suite)
Ce principe ne fait pas obstacle
aux différences de traitement
fondées sur les motifs visés à
l'alinéa précédent lorsqu'elles
répondent à une exigence
professionnelle essentielle et
déterminante et pour autant que
l'objectif soit légitime et l'exigence
proportionnée ;
3° Toute discrimination directe ou
indirecte est interdite en raison de
la grossesse ou de la maternité,
y compris du congé de maternité.
Ce principe ne fait pas obstacle
aux mesures prises en faveur des
femmes pour ces mêmes motifs ;
4° Toute discrimination directe ou
indirecte fondée sur le sexe est
interdite en matière d'accès aux
biens et services et de fourniture
de biens et services.
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Ce principe ne fait pas obstacle :
- à ce que soient faites des
différences selon le sexe lorsque
la fourniture de biens et services
exclusivement ou essentiellement
destinés aux personnes de sexe
masculin ou de sexe féminin est
justifiée par un but légitime et que
les moyens de parvenir à ce but
sont nécessaires et appropriés ;
- au calcul des primes et à
l'attribution des prestations
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prévues par l'article L. 111-7
du code des assurances ;
- à l'organisation d'enseignements
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Aucune personne ayant témoigné
de bonne foi d'un agissement
discriminatoire ou l'ayant relaté
ne peut être traitée défavorablement de ce fait.
Aucune décision défavorable
à une personne ne peut être
fondée sur sa soumission
ou son refus de se soumettre
à une discrimination prohibée
par l'article 2.
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Article 4
Toute personne qui s'estime victime
d'une discrimination directe ou
indirecte présente devant la
juridiction compétente les faits
qui permettent d'en présumer
l'existence.
Au vu de ces éléments,
il appartient à la partie
défenderesse de prouver que la
mesure en cause est justifiée par
des éléments objectifs étrangers
à toute discrimination.
Le présent article ne s'applique pas
devant les juridictions pénales.
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Article 5
I. - Les articles 1er à 4 et 7 à 10
s'appliquent à toutes les personnes
publiques ou privées, y compris
celles exerçant une activité
professionnelle indépendante.
II. - Ils s'entendent sans préjudice
des dispositions et conditions
relatives à l'admission et au séjour
des ressortissants des pays non
membres de l'Union européenne
et des apatrides.
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