Lutte contre le
HARCÈLEMENT
Code Pénal
Articles 222-33 et 222-33-2
GUILLARD
Collection FLIPBOOK
« Informations réglementaires en entreprise »
Réf : FB-HARCELEMENT-CP
www.guillard-publications.com
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HARCÈLEMENT
Code Pénal
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HARCÈLEMENT
SEXUEL
Article 222-33
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I. - Le harcèlement sexuel est
le fait d'imposer à une personne,
de façon répétée, des propos
ou comportements à connotation
sexuelle qui soit portent atteinte
à sa dignité en raison de leur
caractère dégradant ou humiliant,
soit créent à son encontre une
situation intimidante, hostile ou
offensante.
II. - Est assimilé au harcèlement
sexuel le fait, même non répété,
d'user de toute forme de pression
grave dans le but réel ou apparent
d'obtenir un acte de nature sexuelle,
que celui-ci soit recherché au profit
de l'auteur des faits ou au profit d'un
tiers.
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HARCÈLEMENT
SEXUEL
Article 222-33
(suite)
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Ces peines sont portées à trois ans
d'emprisonnement et 45 000 € d'amende lorsque les faits sont commis :
1° Par une personne qui abuse de
l'autorité que lui confèrent ses
fonctions ;
2° Sur un mineur de quinze ans ;
3° Sur une personne dont la particulière
vulnérabilité, due à son âge,
à une maladie, à une infirmité,
à une déficience physique ou psychique
ou à un état de grossesse,
est apparente ou connue de leur
auteur ;
4° Sur une personne dont la particulière
vulnérabilité ou dépendance
résultant de la précarité de sa situation
économique ou sociale est apparente
ou connue de leur auteur ;
5° Par plusieurs personnes agissant en
qualité d'auteur ou de complice.
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HARCÈLEMENT
MORAL
Article 222-33-2
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Le fait de harceler autrui par des
agissements répétés ayant pour objet
ou pour effet une dégradation des
conditions de travail susceptible de
porter atteinte à ses droits et à sa
dignité, d'altérer sa santé physique
ou mentale ou de compromettre son
avenir professionnel, est puni de deux
ans d'emprisonnement et de 30 000 €
d'amende.
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Article 222-33
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I. - Le harcèlement sexuel est
le fait d'imposer à une personne,
de façon répétée, des propos
ou comportements à connotation
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à sa dignité en raison de leur
caractère dégradant ou humiliant,
soit créent à son encontre une
situation intimidante, hostile ou
offensante.
II. - Est assimilé au harcèlement
sexuel le fait, même non répété,
d'user de toute forme de pression
grave dans le but réel ou apparent
d'obtenir un acte de nature sexuelle,
que celui-ci soit recherché au profit
de l'auteur des faits ou au profit d'un
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fonctions ;
2° Sur un mineur de quinze ans ;
3° Sur une personne dont la particulière
vulnérabilité, due à son âge,
à une maladie, à une infirmité,
à une déficience physique ou psychique
ou à un état de grossesse,
est apparente ou connue de leur
auteur ;
4° Sur une personne dont la particulière
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5° Par plusieurs personnes agissant en
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MORAL
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agissements répétés ayant pour objet
ou pour effet une dégradation des
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porter atteinte à ses droits et à sa
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ou mentale ou de compromettre son
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