Égalité PROFESSIONNELLE FEMME-HOMME Code du Travail Articles L 1142-1 0 l 1144-3 Articles L 2242-5 à L 2242-7 GUILLARD Collection FLIPBOOK « Informations réglementaires en entreprise » Réf : FB-EGALITE PRO-FH-CdT www.guillard-publications.com Réf : FB-EGALITE.PROFESSIONNELLE-FH-CdT www.guillard-publications.com Égalité PROFESSIONNELLE FEMME-HOMME Code du Travail Articles L 1142-1 à L 1144-3 Articles L 2242-5 à L 2242-7 Réf : FB-EGALITE.PROFESSIONNELLE-FH-CdT www.guillard-publications.com Égalité PROFESSIONNELLE FEMME-HOMME Code du Travail Article L 1142-1 Réf : FB-EGALITE.PROFESSIONNELLE-FH-CdT www.guillard-publications.com Sous réserve des dispositions particulières du présent code, nul ne peut : 1° Mentionner ou faire mentionner dans une offre d'emploi le sexe ou la situation de famille du candidat recherché. Cette interdiction est applicable pour toute forme de publicité relative à une embauche et quels que soient les caractères du contrat de travail envisagé ; 2° Refuser d'embaucher une personne, prononcer une mutation, résilier ou refuser de renouveler le contrat de travail d'un salarié en considération du sexe, de la situation de famille ou de la grossesse sur la base de critères de choix différents selon le sexe, la situation de famille ou la grossesse ; 3° Prendre en considération du sexe ou de la grossesse toute mesure, notamment en matière de rémunération, de formation, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle ou de mutation. Réf : FB-EGALITE.PROFESSIONNELLE-FH-CdT www.guillard-publications.com Égalité PROFESSIONNELLE FEMME-HOMME Code du Travail Article L 1142-2 Réf : FB-EGALITE.PROFESSIONNELLE-FH-CdT www.guillard-publications.com Lorsque l'appartenance à l'un ou l'autre sexe est la condition déterminante de l'exercice d'un emploi ou d'une activité professionnelle, les interdictions prévues à l'article L. 1142-1 ne sont pas applicables. Un décret en Conseil d'Etat détermine, après avis des organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national, la liste des emplois et des activités professionnelles pour l'exercice desquels l'appartenance à l'un ou l'autre sexe constitue la condition déterminante. Cette liste est révisée périodiquement. Réf : FB-EGALITE.PROFESSIONNELLE-FH-CdT www.guillard-publications.com Égalité PROFESSIONNELLE FEMME-HOMME Code du Travail Article L 1142-3 Réf : FB-EGALITE.PROFESSIONNELLE-FH-CdT www.guillard-publications.com Est nulle toute clause d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou d'un contrat de travail qui réserve le bénéfice d'une mesure quelconque, à un ou des salariés, en considération du sexe. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque cette clause a pour objet l'application des dispositions relatives : 1° A la protection de la grossesse et de la maternité, prévues aux articles L. 1225-1 à L. 1225-28 ; 2° A l'interdiction d'emploi prénatal et postnatal, prévues à l'article L. 1225-29 ; 3° A l'allaitement, prévues aux articles L. 1225-30 à L. 1225-33 ; 4° A la démission de la salariée en état de grossesse médicalement constaté, prévues à l'article L. 1225-34 ; 5° Au congé de paternité, prévues aux articles L. 1225-35 et L. 1225-36 ; 6° Au congé d'adoption, prévues aux articles L. 1225-37 à L. 1225-45. Réf : FB-EGALITE.PROFESSIONNELLE-FH-CdT www.guillard-publications.com Égalité PROFESSIONNELLE FEMME-HOMME Code du Travail Article L 1142-4 Réf : FB-EGALITE.PROFESSIONNELLE-FH-CdT www.guillard-publications.com Sous réserve des dispositions particulières du présent code, nul ne peut : 1° Mentionner ou faire mentionner dans une offre d'emploi le sexe ou la situation de famille du candidat recherché. Cette interdiction est applicable pour toute forme de publicité relative à une embauche et quels que soient les caractères du contrat de travail envisagé ; 2° Refuser d'embaucher une personne, prononcer une mutation, résilier ou refuser de renouveler le contrat de travail d'un salarié en considération du sexe, de la situation de famille ou de la grossesse sur la base de critères de choix différents selon le sexe, la situation de famille ou la grossesse ; 3° Prendre en considération du sexe ou de la grossesse toute mesure, notamment en matière de rémunération, de formation, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle ou de mutation. Réf : FB-EGALITE.PROFESSIONNELLE-FH-CdT www.guillard-publications.com Égalité PROFESSIONNELLE FEMME-HOMME Code du Travail Article L 1142-5 Réf : FB-EGALITE.PROFESSIONNELLE-FH-CdT www.guillard-publications.com Il incombe à l'employeur de prendre en compte les objectifs en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l'entreprise et les mesures permettant de les atteindre : 1° Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical ; 2° Dans les entreprises non soumises à l'obligation de négocier en application des articles L. 2232-23 et L. 2232-25 ; 3° Dans les entreprises non couvertes par une convention ou un accord de branche étendu relatif à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes. Réf : FB-EGALITE.PROFESSIONNELLE-FH-CdT www.guillard-publications.com Égalité PROFESSIONNELLE FEMME-HOMME Code du Travail Article L 1142-6 Réf : FB-EGALITE.PROFESSIONNELLE-FH-CdT www.guillard-publications.com Le texte des articles L. 1142-1 à L. 1144-3 est affiché dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux ou à l'entrée des locaux de travail. Il en est de même pour les textes pris pour l'application de ces articles. Réf : FB-EGALITE.PROFESSIONNELLE-FH-CdT www.guillard-publications.com Égalité PROFESSIONNELLE FEMME-HOMME Code du Travail Article L 1143-1 Réf : FB-EGALITE.PROFESSIONNELLE-FH-CdT www.guillard-publications.com Pour assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les mesures visant à établir l'égalité des chances prévues à l'article L. 1142-4 peuvent faire l'objet d'un plan pour l'égalité professionnelle négocié dans l'entreprise. Ces mesures sont prises au vu notamment du rapport sur la situation comparée des femmes et des hommes prévu à l'article L. 2323-57. Réf : FB-EGALITE.PROFESSIONNELLE-FH-CdT www.guillard-publications.com Égalité PROFESSIONNELLE FEMME-HOMME Code du Travail Article L 1143-2 Réf : FB-EGALITE.PROFESSIONNELLE-FH-CdT www.guillard-publications.com Si, au terme de la négociation, aucun accord n'est intervenu, l'employeur peut mettre en oeuvre le plan pour l'égalité professionnelle, sous réserve d'avoir préalablement consulté et recueilli l'avis du comité d'entreprise, ou, à défaut, des délégués du personnel. Réf : FB-EGALITE.PROFESSIONNELLE-FH-CdT www.guillard-publications.com Égalité PROFESSIONNELLE FEMME-HOMME Code du Travail Article L 1143-3 Réf : FB-EGALITE.PROFESSIONNELLE-FH-CdT www.guillard-publications.com Le plan pour l'égalité professionnelle s'applique, sauf si l'autorité administrative s'y oppose, dans des conditions déterminées par voie réglementaire. Réf : FB-EGALITE.PROFESSIONNELLE-FH-CdT www.guillard-publications.com Égalité PROFESSIONNELLE FEMME-HOMME Code du Travail Article L 2242-5 Réf : FB-EGALITE.PROFESSIONNELLE-FH-CdT www.guillard-publications.com L'employeur engage chaque année une négociation sur les objectifs d'égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes dans l'entreprise, ainsi que sur les mesures permettant de les atteindre. Cette négociation s'appuie sur les éléments figurant dans les rapports prévus aux articles L. 2323-47 et L. 2323-57, complétés par les indicateurs contenus dans la base de données économiques et sociales mentionnées à l'article L. 2323-7-2 du présent code et par toute information qui paraît utile aux négociateurs. Cette négociation porte notamment sur les conditions d'accès à l'emploi, à la formation professionnelle et à la promotion professionnelle, sur le déroulement des carrières, les conditions de travail et d'emploi et, en particulier, celles des salariés à temps partiel, sur l'articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et sur la mixité des emplois. Cette négociation porte également sur l'application de l'article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale et sur les conditions dans lesquelles l'employeur peut prendre en charge tout ou partie du supplément de cotisations. Elle porte enfin sur la définition et la programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes. Réf : FB-EGALITE.PROFESSIONNELLE-FH-CdT www.guillard-publications.com Égalité PROFESSIONNELLE FEMME-HOMME Code du Travail Article L 2242-5 (suite) Réf : FB-EGALITE.PROFESSIONNELLE-FH-CdT www.guillard-publications.com Lorsqu'un accord comportant de tels objectifs et mesures est signé dans l'entreprise, l'obligation de négocier devient triennale. La mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes est suivie dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires effectifs prévue à l'article L. 2242-8 du présent code. En l'absence d'accord, la négociation annuelle obligatoire sur les salaires effectifs prévue au même article L. 2242-8 porte également sur la définition et la programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes. Réf : FB-EGALITE.PROFESSIONNELLE-FH-CdT www.guillard-publications.com Égalité PROFESSIONNELLE FEMME-HOMME Code du Travail Article L 2242-5-1 Réf : FB-EGALITE.PROFESSIONNELLE-FH-CdT www.guillard-publications.com Les entreprises d'au moins cinquante salariés sont soumises à une pénalité à la charge de l'employeur lorsqu'elles ne sont pas couvertes par un accord relatif à l'égalité professionnelle mentionné à l'article L. 2242-5 ou, à défaut d'accord, par les objectifs et les mesures constituant le plan d'action défini dans les rapports prévus aux articles L. 2323-47 et L. 2323-57. Les modalités de suivi de la réalisation des objectifs et des mesures de l'accord et du plan d'action sont fixées par décret. Dans les entreprises d'au moins 300 salariés, ce défaut d'accord est attesté par un procès-verbal de désaccord. Réf : FB-EGALITE.PROFESSIONNELLE-FH-CdT www.guillard-publications.com Égalité PROFESSIONNELLE FEMME-HOMME Code du Travail Article L 2242-5-1 (suite) Réf : FB-EGALITE.PROFESSIONNELLE-FH-CdT www.guillard-publications.com Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est fixé au maximum à 1 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours des périodes au titre desquelles l'entreprise n'est pas couverte par l'accord ou le plan d'action mentionné au premier alinéa du présent article. Le montant est fixé par l'autorité administrative, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, en fonction des efforts constatés dans l'entreprise en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance quant au respect des obligations fixées au même premier alinéa. Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale. Réf : FB-EGALITE.PROFESSIONNELLE-FH-CdT www.guillard-publications.com Égalité PROFESSIONNELLE FEMME-HOMME Code du Travail Article L 2242-6 Article L 2242-7 Réf : FB-EGALITE.PROFESSIONNELLE-FH-CdT www.guillard-publications.com Sans préjudice des dispositions prévues à l'article L. 2242-5, les négociations obligatoires en entreprise conduites en application du présent chapitre prennent en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. A défaut d'initiative de l'employeur, la négociation s'engage dans les quinze jours suivant la demande d'une des organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise, au sens de l'article L. 2231-1. Réf : FB-EGALITE.PROFESSIONNELLE-FH-CdT www.guillard-publications.com Égalité PROFESSIONNELLE FEMME-HOMME Code du Travail Articles L 1142-1 0 l 1144-3 Articles L 2242-5 à L 2242-7 GUILLARD Collection FLIPBOOK « Informations réglementaires en entreprise » Réf : FB-EGALITE PRO-FH-CdT www.guillard-publications.com
egalite professionnelle femme homme flipbook Égalité PROFESSIONNELLE FEMME-HOMME Code du Travail Articles L 1142-1 0 l 1144-3 Articles L 2242-5 à L 2242-7 GUILLARD Collection FLIPBOOK « Informations réglementaires en entreprise » Réf : FB-EGALITE PRO-FH-CdT www.guillard-publications.com Réf : FB-EGALITE.PROFESSIONNELLE-FH-CdT www.guillard-publications.com Égalité PROFESSIONNELLE FEMME-HOMME Code du Travail Articles L 1142-1 à L 1144-3 Articles L 2242-5 à L 2242-7 Réf : FB-EGALITE.PROFESSIONNELLE-FH-CdT www.guillard-publications.com Égalité PROFESSIONNELLE FEMME-HOMME Code du Travail Article L 1142-1 Réf : FB-EGALITE.PROFESSIONNELLE-FH-CdT www.guillard-publications.com Sous réserve des dispositions particulières du présent code, nul ne peut : 1° Mentionner ou faire mentionner dans une offre d'emploi le sexe ou la situation de famille du candidat recherché. Cette interdiction est applicable pour toute forme de publicité relative à une embauche et quels que soient les caractères du contrat de travail envisagé ; 2° Refuser d'embaucher une personne, prononcer une mutation, résilier ou refuser de renouveler le contrat de travail d'un salarié en considération du sexe, de la situation de famille ou de la grossesse sur la base de critères de choix différents selon le sexe, la situation de famille ou la grossesse ; 3° Prendre en considération du sexe ou de la grossesse toute mesure, notamment en matière de rémunération, de formation, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle ou de mutation. Réf : FB-EGALITE.PROFESSIONNELLE-FH-CdT www.guillard-publications.com Égalité PROFESSIONNELLE FEMME-HOMME Code du Travail Article L 1142-2 Réf : FB-EGALITE.PROFESSIONNELLE-FH-CdT www.guillard-publications.com Lorsque l'appartenance à l'un ou l'autre sexe est la condition déterminante de l'exercice d'un emploi ou d'une activité professionnelle, les interdictions prévues à l'article L. 1142-1 ne sont pas applicables. Un décret en Conseil d'Etat détermine, après avis des organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national, la liste des emplois et des activités professionnelles pour l'exercice desquels l'appartenance à l'un ou l'autre sexe constitue la condition déterminante. Cette liste est révisée périodiquement. Réf : FB-EGALITE.PROFESSIONNELLE-FH-CdT www.guillard-publications.com Égalité PROFESSIONNELLE FEMME-HOMME Code du Travail Article L 1142-3 Réf : FB-EGALITE.PROFESSIONNELLE-FH-CdT www.guillard-publications.com Est nulle toute clause d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou d'un contrat de travail qui réserve le bénéfice d'une mesure quelconque, à un ou des salariés, en considération du sexe. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque cette clause a pour objet l'application des dispositions relatives : 1° A la protection de la grossesse et de la maternité, prévues aux articles L. 1225-1 à L. 1225-28 ; 2° A l'interdiction d'emploi prénatal et postnatal, prévues à l'article L. 1225-29 ; 3° A l'allaitement, prévues aux articles L. 1225-30 à L. 1225-33 ; 4° A la démission de la salariée en état de grossesse médicalement constaté, prévues à l'article L. 1225-34 ; 5° Au congé de paternité, prévues aux articles L. 1225-35 et L. 1225-36 ; 6° Au congé d'adoption, prévues aux articles L. 1225-37 à L. 1225-45. Réf : FB-EGALITE.PROFESSIONNELLE-FH-CdT www.guillard-publications.com Égalité PROFESSIONNELLE FEMME-HOMME Code du Travail Article L 1142-4 Réf : FB-EGALITE.PROFESSIONNELLE-FH-CdT www.guillard-publications.com Sous réserve des dispositions particulières du présent code, nul ne peut : 1° Mentionner ou faire mentionner dans une offre d'emploi le sexe ou la situation de famille du candidat recherché. Cette interdiction est applicable pour toute forme de publicité relative à une embauche et quels que soient les caractères du contrat de travail envisagé ; 2° Refuser d'embaucher une personne, prononcer une mutation, résilier ou refuser de renouveler le contrat de travail d'un salarié en considération du sexe, de la situation de famille ou de la grossesse sur la base de critères de choix différents selon le sexe, la situation de famille ou la grossesse ; 3° Prendre en considération du sexe ou de la grossesse toute mesure, notamment en matière de rémunération, de formation, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle ou de mutation. Réf : FB-EGALITE.PROFESSIONNELLE-FH-CdT www.guillard-publications.com Égalité PROFESSIONNELLE FEMME-HOMME Code du Travail Article L 1142-5 Réf : FB-EGALITE.PROFESSIONNELLE-FH-CdT www.guillard-publications.com Il incombe à l'employeur de prendre en compte les objectifs en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l'entreprise et les mesures permettant de les atteindre : 1° Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical ; 2° Dans les entreprises non soumises à l'obligation de négocier en application des articles L. 2232-23 et L. 2232-25 ; 3° Dans les entreprises non couvertes par une convention ou un accord de branche étendu relatif à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes. Réf : FB-EGALITE.PROFESSIONNELLE-FH-CdT www.guillard-publications.com Égalité PROFESSIONNELLE FEMME-HOMME Code du Travail Article L 1142-6 Réf : FB-EGALITE.PROFESSIONNELLE-FH-CdT www.guillard-publications.com Le texte des articles L. 1142-1 à L. 1144-3 est affiché dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux ou à l'entrée des locaux de travail. Il en est de même pour les textes pris pour l'application de ces articles. Réf : FB-EGALITE.PROFESSIONNELLE-FH-CdT www.guillard-publications.com Égalité PROFESSIONNELLE FEMME-HOMME Code du Travail Article L 1143-1 Réf : FB-EGALITE.PROFESSIONNELLE-FH-CdT www.guillard-publications.com Pour assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les mesures visant à établir l'égalité des chances prévues à l'article L. 1142-4 peuvent faire l'objet d'un plan pour l'égalité professionnelle négocié dans l'entreprise. Ces mesures sont prises au vu notamment du rapport sur la situation comparée des femmes et des hommes prévu à l'article L. 2323-57. Réf : FB-EGALITE.PROFESSIONNELLE-FH-CdT www.guillard-publications.com Égalité PROFESSIONNELLE FEMME-HOMME Code du Travail Article L 1143-2 Réf : FB-EGALITE.PROFESSIONNELLE-FH-CdT www.guillard-publications.com Si, au terme de la négociation, aucun accord n'est intervenu, l'employeur peut mettre en oeuvre le plan pour l'égalité professionnelle, sous réserve d'avoir préalablement consulté et recueilli l'avis du comité d'entreprise, ou, à défaut, des délégués du personnel. Réf : FB-EGALITE.PROFESSIONNELLE-FH-CdT www.guillard-publications.com Égalité PROFESSIONNELLE FEMME-HOMME Code du Travail Article L 1143-3 Réf : FB-EGALITE.PROFESSIONNELLE-FH-CdT www.guillard-publications.com Le plan pour l'égalité professionnelle s'applique, sauf si l'autorité administrative s'y oppose, dans des conditions déterminées par voie réglementaire. Réf : FB-EGALITE.PROFESSIONNELLE-FH-CdT www.guillard-publications.com Égalité PROFESSIONNELLE FEMME-HOMME Code du Travail Article L 2242-5 Réf : FB-EGALITE.PROFESSIONNELLE-FH-CdT www.guillard-publications.com L'employeur engage chaque année une négociation sur les objectifs d'égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes dans l'entreprise, ainsi que sur les mesures permettant de les atteindre. Cette négociation s'appuie sur les éléments figurant dans les rapports prévus aux articles L. 2323-47 et L. 2323-57, complétés par les indicateurs contenus dans la base de données économiques et sociales mentionnées à l'article L. 2323-7-2 du présent code et par toute information qui paraît utile aux négociateurs. Cette négociation porte notamment sur les conditions d'accès à l'emploi, à la formation professionnelle et à la promotion professionnelle, sur le déroulement des carrières, les conditions de travail et d'emploi et, en particulier, celles des salariés à temps partiel, sur l'articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et sur la mixité des emplois. Cette négociation porte également sur l'application de l'article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale et sur les conditions dans lesquelles l'employeur peut prendre en charge tout ou partie du supplément de cotisations. Elle porte enfin sur la définition et la programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes. Réf : FB-EGALITE.PROFESSIONNELLE-FH-CdT www.guillard-publications.com Égalité PROFESSIONNELLE FEMME-HOMME Code du Travail Article L 2242-5 (suite) Réf : FB-EGALITE.PROFESSIONNELLE-FH-CdT www.guillard-publications.com Lorsqu'un accord comportant de tels objectifs et mesures est signé dans l'entreprise, l'obligation de négocier devient triennale. La mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes est suivie dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires effectifs prévue à l'article L. 2242-8 du présent code. En l'absence d'accord, la négociation annuelle obligatoire sur les salaires effectifs prévue au même article L. 2242-8 porte également sur la définition et la programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes. Réf : FB-EGALITE.PROFESSIONNELLE-FH-CdT www.guillard-publications.com Égalité PROFESSIONNELLE FEMME-HOMME Code du Travail Article L 2242-5-1 Réf : FB-EGALITE.PROFESSIONNELLE-FH-CdT www.guillard-publications.com Les entreprises d'au moins cinquante salariés sont soumises à une pénalité à la charge de l'employeur lorsqu'elles ne sont pas couvertes par un accord relatif à l'égalité professionnelle mentionné à l'article L. 2242-5 ou, à défaut d'accord, par les objectifs et les mesures constituant le plan d'action défini dans les rapports prévus aux articles L. 2323-47 et L. 2323-57. Les modalités de suivi de la réalisation des objectifs et des mesures de l'accord et du plan d'action sont fixées par décret. Dans les entreprises d'au moins 300 salariés, ce défaut d'accord est attesté par un procès-verbal de désaccord. Réf : FB-EGALITE.PROFESSIONNELLE-FH-CdT www.guillard-publications.com Égalité PROFESSIONNELLE FEMME-HOMME Code du Travail Article L 2242-5-1 (suite) Réf : FB-EGALITE.PROFESSIONNELLE-FH-CdT www.guillard-publications.com Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est fixé au maximum à 1 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours des périodes au titre desquelles l'entreprise n'est pas couverte par l'accord ou le plan d'action mentionné au premier alinéa du présent article. Le montant est fixé par l'autorité administrative, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, en fonction des efforts constatés dans l'entreprise en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance quant au respect des obligations fixées au même premier alinéa. Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale. Réf : FB-EGALITE.PROFESSIONNELLE-FH-CdT www.guillard-publications.com Égalité PROFESSIONNELLE FEMME-HOMME Code du Travail Article L 2242-6 Article L 2242-7 Réf : FB-EGALITE.PROFESSIONNELLE-FH-CdT www.guillard-publications.com Sans préjudice des dispositions prévues à l'article L. 2242-5, les négociations obligatoires en entreprise conduites en application du présent chapitre prennent en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. A défaut d'initiative de l'employeur, la négociation s'engage dans les quinze jours suivant la demande d'une des organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise, au sens de l'article L. 2231-1. Réf : FB-EGALITE.PROFESSIONNELLE-FH-CdT www.guillard-publications.com Égalité PROFESSIONNELLE FEMME-HOMME Code du Travail Articles L 1142-1 0 l 1144-3 Articles L 2242-5 à L 2242-7 GUILLARD Collection FLIPBOOK « Informations réglementaires en entreprise » Réf : FB-EGALITE PRO-FH-CdT www.guillard-publications.com