Égalité
PROFESSIONNELLE
FEMME-HOMME
Code du Travail
Articles L 1142-1 0 l 1144-3
Articles L 2242-5 à L 2242-7
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Collection FLIPBOOK
« Informations réglementaires en entreprise »
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FEMME-HOMME
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Articles L 1142-1 à L 1144-3
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FEMME-HOMME
Code du Travail
Article L 1142-1
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Sous réserve des dispositions particulières du présent code, nul ne peut :
1° Mentionner ou faire mentionner
dans une offre d'emploi le sexe
ou la situation de famille du candidat
recherché. Cette interdiction est
applicable pour toute forme de publicité
relative à une embauche et quels que
soient les caractères du contrat de
travail envisagé ;
2° Refuser d'embaucher une personne,
prononcer une mutation, résilier ou
refuser de renouveler le contrat de
travail d'un salarié en considération du
sexe, de la situation de famille ou de la
grossesse sur la base de critères de
choix différents selon le sexe, la
situation de famille ou la grossesse ;
3° Prendre en considération du sexe
ou de la grossesse toute mesure,
notamment en matière de rémunération,
de formation, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion
professionnelle ou de mutation.
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FEMME-HOMME
Code du Travail
Article L 1142-2
Réf : FB-EGALITE.PROFESSIONNELLE-FH-CdT
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Lorsque l'appartenance à l'un
ou l'autre sexe est la condition
déterminante de l'exercice d'un
emploi
ou d'une activité professionnelle,
les interdictions prévues à l'article
L. 1142-1 ne sont pas applicables.
Un décret en Conseil d'Etat
détermine,
après avis des organisations
d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national,
la liste des emplois et des activités
professionnelles pour l'exercice
desquels l'appartenance à l'un ou
l'autre sexe constitue la condition
déterminante.
Cette liste est révisée périodiquement.
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FEMME-HOMME
Code du Travail
Article L 1142-3
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Est nulle toute clause d'une convention ou
d'un accord collectif de travail ou d'un
contrat de travail qui réserve le bénéfice
d'une mesure quelconque, à un ou des
salariés, en considération du sexe.
Toutefois, ces dispositions ne sont pas
applicables lorsque cette clause a pour
objet l'application des dispositions
relatives :
1° A la protection de la grossesse
et de la maternité, prévues aux articles
L. 1225-1 à L. 1225-28 ;
2° A l'interdiction d'emploi prénatal et
postnatal, prévues à l'article L. 1225-29 ;
3° A l'allaitement, prévues aux articles L.
1225-30 à L. 1225-33 ;
4° A la démission de la salariée en état
de grossesse médicalement constaté,
prévues à l'article L. 1225-34 ;
5° Au congé de paternité, prévues aux
articles L. 1225-35 et L. 1225-36 ;
6° Au congé d'adoption, prévues aux
articles L. 1225-37 à L. 1225-45.
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Code du Travail
Article L 1142-4
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Sous réserve des dispositions particulières
du présent code, nul ne peut :
1° Mentionner ou faire mentionner dans
une offre d'emploi le sexe ou la situation
de famille du candidat recherché.
Cette interdiction est applicable pour
toute forme de publicité relative à une
embauche et quels que soient les caractères du contrat de travail envisagé ;
2° Refuser d'embaucher une personne,
prononcer une mutation, résilier ou refuser
de renouveler le contrat de travail d'un
salarié en considération du sexe, de la
situation de famille ou de la grossesse
sur la base de critères de choix différents
selon le sexe, la situation de famille ou la
grossesse ;
3° Prendre en considération du sexe ou
de la grossesse toute mesure, notamment
en matière de rémunération, de formation,
d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle ou de
mutation.
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Code du Travail
Article L 1142-5
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Il incombe à l'employeur de prendre en
compte les objectifs en matière d'égalité
professionnelle entre les femmes et les
hommes dans l'entreprise et les mesures
permettant de les atteindre :
1° Dans les entreprises dépourvues de
délégué syndical ;
2° Dans les entreprises non soumises à
l'obligation de négocier en application des
articles L. 2232-23 et L. 2232-25 ;
3° Dans les entreprises non couvertes par
une convention ou un accord de branche
étendu relatif à l'égalité salariale entre les
femmes et les hommes.
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FEMME-HOMME
Code du Travail
Article L 1142-6
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Le texte des articles L. 1142-1 à
L. 1144-3 est affiché dans les lieux de
travail ainsi que dans les locaux ou à
l'entrée des locaux de travail.
Il en est de même pour les textes pris
pour l'application de ces articles.
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Code du Travail
Article L 1143-1
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Pour assurer
l'égalité professionnelle entre les
femmes et les hommes,
les mesures visant à établir
l'égalité des chances prévues à
l'article L. 1142-4 peuvent faire
l'objet d'un plan pour l'égalité
professionnelle négocié dans
l'entreprise.
Ces mesures sont prises au vu
notamment du rapport sur la
situation comparée des femmes
et des hommes prévu à l'article
L. 2323-57.
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Code du Travail
Article L 1143-2
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Si, au terme de la négociation,
aucun accord n'est intervenu,
l'employeur peut mettre en
oeuvre le plan pour l'égalité
professionnelle, sous réserve
d'avoir préalablement consulté
et recueilli l'avis du comité
d'entreprise, ou, à défaut,
des délégués du personnel.
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Code du Travail
Article L 1143-3
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Le plan pour l'égalité professionnelle
s'applique,
sauf si l'autorité administrative s'y
oppose,
dans des conditions déterminées par
voie réglementaire.
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FEMME-HOMME
Code du Travail
Article L 2242-5
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L'employeur engage chaque année une négociation sur les objectifs d'égalité professionnelle et
salariale entre les femmes et les hommes dans
l'entreprise, ainsi que sur les mesures permettant
de les atteindre. Cette négociation s'appuie sur les
éléments figurant dans les rapports prévus aux
articles L. 2323-47 et L. 2323-57, complétés par
les indicateurs contenus dans la base de données
économiques et sociales mentionnées à l'article L.
2323-7-2 du présent code et par toute information
qui paraît utile aux négociateurs. Cette négociation porte notamment sur les conditions d'accès à
l'emploi, à la formation professionnelle et à la promotion professionnelle, sur le déroulement des
carrières, les conditions de travail et d'emploi et,
en particulier, celles des salariés à temps partiel,
sur l'articulation entre la vie professionnelle et la
vie personnelle et sur la mixité des emplois.
Cette négociation porte également sur l'application
de l'article L. 241-3-1 du code de la sécurité
sociale et sur les conditions dans lesquelles
l'employeur peut prendre en charge tout ou partie
du supplément de cotisations. Elle porte enfin
sur la définition et la programmation de mesures
permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.
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FEMME-HOMME
Code du Travail
Article L 2242-5
(suite)
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Lorsqu'un accord comportant de tels objectifs
et mesures est signé dans l'entreprise,
l'obligation de négocier devient triennale.
La mise en œuvre des mesures visant à
supprimer les écarts de rémunération et les
différences de déroulement de carrière entre
les femmes et les hommes est suivie dans le
cadre de la négociation annuelle obligatoire sur
les salaires effectifs prévue à l'article L. 2242-8
du présent code.
En l'absence d'accord, la négociation annuelle
obligatoire sur les salaires effectifs prévue au
même article L. 2242-8 porte également sur la
définition et la programmation de mesures
permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de
carrière entre les femmes et les hommes.
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Code du Travail
Article L 2242-5-1
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Les entreprises d'au moins cinquante
salariés sont soumises à une pénalité
à la charge de l'employeur lorsqu'elles
ne sont pas couvertes par un accord
relatif à l'égalité professionnelle
mentionné à l'article L. 2242-5 ou,
à défaut d'accord, par les objectifs
et les mesures constituant le plan
d'action défini dans les rapports prévus
aux articles L. 2323-47 et L. 2323-57.
Les modalités de suivi de la réalisation
des objectifs et des mesures de
l'accord et du plan d'action sont fixées
par décret. Dans les entreprises d'au
moins 300 salariés, ce défaut d'accord
est attesté par un procès-verbal de
désaccord.
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FEMME-HOMME
Code du Travail
Article L 2242-5-1
(suite)
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Le montant de la pénalité prévue au premier
alinéa du présent article est fixé au maximum
à 1 % des rémunérations et gains au sens du
premier alinéa de l'article L. 242-1 du code de
la sécurité sociale et du premier alinéa de
l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche
maritime versés aux travailleurs salariés ou
assimilés au cours des périodes au titre
desquelles l'entreprise n'est pas couverte
par l'accord ou le plan d'action mentionné au
premier alinéa du présent article. Le montant
est fixé par l'autorité administrative, dans des
conditions prévues par décret en Conseil
d'Etat, en fonction des efforts constatés dans
l'entreprise en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que
des motifs de sa défaillance quant au respect
des obligations fixées au même premier
alinéa.
Le produit de cette pénalité est affecté au
fonds mentionné à l'article L. 135-1 du code
de la sécurité sociale.
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Code du Travail
Article L 2242-6
Article L 2242-7
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Sans préjudice des dispositions prévues à
l'article L. 2242-5, les négociations obligatoires en entreprise conduites en application du
présent chapitre prennent en compte l'objectif
d'égalité professionnelle entre les femmes et
les hommes.
A défaut d'initiative de l'employeur,
la négociation s'engage dans les quinze jours
suivant la demande d'une des organisations
syndicales de salariés représentatives dans
l'entreprise, au sens de l'article L. 2231-1.
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Articles L 1142-1 0 l 1144-3
Articles L 2242-5 à L 2242-7
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Articles L 2242-5 à L 2242-7
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PROFESSIONNELLE
FEMME-HOMME
Code du Travail
Article L 1142-1
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Sous réserve des dispositions particulières du présent code, nul ne peut :
1° Mentionner ou faire mentionner
dans une offre d'emploi le sexe
ou la situation de famille du candidat
recherché. Cette interdiction est
applicable pour toute forme de publicité
relative à une embauche et quels que
soient les caractères du contrat de
travail envisagé ;
2° Refuser d'embaucher une personne,
prononcer une mutation, résilier ou
refuser de renouveler le contrat de
travail d'un salarié en considération du
sexe, de la situation de famille ou de la
grossesse sur la base de critères de
choix différents selon le sexe, la
situation de famille ou la grossesse ;
3° Prendre en considération du sexe
ou de la grossesse toute mesure,
notamment en matière de rémunération,
de formation, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion
professionnelle ou de mutation.
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FEMME-HOMME
Code du Travail
Article L 1142-2
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Lorsque l'appartenance à l'un
ou l'autre sexe est la condition
déterminante de l'exercice d'un
emploi
ou d'une activité professionnelle,
les interdictions prévues à l'article
L. 1142-1 ne sont pas applicables.
Un décret en Conseil d'Etat
détermine,
après avis des organisations
d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national,
la liste des emplois et des activités
professionnelles pour l'exercice
desquels l'appartenance à l'un ou
l'autre sexe constitue la condition
déterminante.
Cette liste est révisée périodiquement.
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FEMME-HOMME
Code du Travail
Article L 1142-3
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Est nulle toute clause d'une convention ou
d'un accord collectif de travail ou d'un
contrat de travail qui réserve le bénéfice
d'une mesure quelconque, à un ou des
salariés, en considération du sexe.
Toutefois, ces dispositions ne sont pas
applicables lorsque cette clause a pour
objet l'application des dispositions
relatives :
1° A la protection de la grossesse
et de la maternité, prévues aux articles
L. 1225-1 à L. 1225-28 ;
2° A l'interdiction d'emploi prénatal et
postnatal, prévues à l'article L. 1225-29 ;
3° A l'allaitement, prévues aux articles L.
1225-30 à L. 1225-33 ;
4° A la démission de la salariée en état
de grossesse médicalement constaté,
prévues à l'article L. 1225-34 ;
5° Au congé de paternité, prévues aux
articles L. 1225-35 et L. 1225-36 ;
6° Au congé d'adoption, prévues aux
articles L. 1225-37 à L. 1225-45.
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Code du Travail
Article L 1142-4
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Sous réserve des dispositions particulières
du présent code, nul ne peut :
1° Mentionner ou faire mentionner dans
une offre d'emploi le sexe ou la situation
de famille du candidat recherché.
Cette interdiction est applicable pour
toute forme de publicité relative à une
embauche et quels que soient les caractères du contrat de travail envisagé ;
2° Refuser d'embaucher une personne,
prononcer une mutation, résilier ou refuser
de renouveler le contrat de travail d'un
salarié en considération du sexe, de la
situation de famille ou de la grossesse
sur la base de critères de choix différents
selon le sexe, la situation de famille ou la
grossesse ;
3° Prendre en considération du sexe ou
de la grossesse toute mesure, notamment
en matière de rémunération, de formation,
d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle ou de
mutation.
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PROFESSIONNELLE
FEMME-HOMME
Code du Travail
Article L 1142-5
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Il incombe à l'employeur de prendre en
compte les objectifs en matière d'égalité
professionnelle entre les femmes et les
hommes dans l'entreprise et les mesures
permettant de les atteindre :
1° Dans les entreprises dépourvues de
délégué syndical ;
2° Dans les entreprises non soumises à
l'obligation de négocier en application des
articles L. 2232-23 et L. 2232-25 ;
3° Dans les entreprises non couvertes par
une convention ou un accord de branche
étendu relatif à l'égalité salariale entre les
femmes et les hommes.
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FEMME-HOMME
Code du Travail
Article L 1142-6
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Le texte des articles L. 1142-1 à
L. 1144-3 est affiché dans les lieux de
travail ainsi que dans les locaux ou à
l'entrée des locaux de travail.
Il en est de même pour les textes pris
pour l'application de ces articles.
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FEMME-HOMME
Code du Travail
Article L 1143-1
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Pour assurer
l'égalité professionnelle entre les
femmes et les hommes,
les mesures visant à établir
l'égalité des chances prévues à
l'article L. 1142-4 peuvent faire
l'objet d'un plan pour l'égalité
professionnelle négocié dans
l'entreprise.
Ces mesures sont prises au vu
notamment du rapport sur la
situation comparée des femmes
et des hommes prévu à l'article
L. 2323-57.
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FEMME-HOMME
Code du Travail
Article L 1143-2
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Si, au terme de la négociation,
aucun accord n'est intervenu,
l'employeur peut mettre en
oeuvre le plan pour l'égalité
professionnelle, sous réserve
d'avoir préalablement consulté
et recueilli l'avis du comité
d'entreprise, ou, à défaut,
des délégués du personnel.
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Article L 1143-3
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Le plan pour l'égalité professionnelle
s'applique,
sauf si l'autorité administrative s'y
oppose,
dans des conditions déterminées par
voie réglementaire.
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PROFESSIONNELLE
FEMME-HOMME
Code du Travail
Article L 2242-5
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L'employeur engage chaque année une négociation sur les objectifs d'égalité professionnelle et
salariale entre les femmes et les hommes dans
l'entreprise, ainsi que sur les mesures permettant
de les atteindre. Cette négociation s'appuie sur les
éléments figurant dans les rapports prévus aux
articles L. 2323-47 et L. 2323-57, complétés par
les indicateurs contenus dans la base de données
économiques et sociales mentionnées à l'article L.
2323-7-2 du présent code et par toute information
qui paraît utile aux négociateurs. Cette négociation porte notamment sur les conditions d'accès à
l'emploi, à la formation professionnelle et à la promotion professionnelle, sur le déroulement des
carrières, les conditions de travail et d'emploi et,
en particulier, celles des salariés à temps partiel,
sur l'articulation entre la vie professionnelle et la
vie personnelle et sur la mixité des emplois.
Cette négociation porte également sur l'application
de l'article L. 241-3-1 du code de la sécurité
sociale et sur les conditions dans lesquelles
l'employeur peut prendre en charge tout ou partie
du supplément de cotisations. Elle porte enfin
sur la définition et la programmation de mesures
permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.
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FEMME-HOMME
Code du Travail
Article L 2242-5
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Lorsqu'un accord comportant de tels objectifs
et mesures est signé dans l'entreprise,
l'obligation de négocier devient triennale.
La mise en œuvre des mesures visant à
supprimer les écarts de rémunération et les
différences de déroulement de carrière entre
les femmes et les hommes est suivie dans le
cadre de la négociation annuelle obligatoire sur
les salaires effectifs prévue à l'article L. 2242-8
du présent code.
En l'absence d'accord, la négociation annuelle
obligatoire sur les salaires effectifs prévue au
même article L. 2242-8 porte également sur la
définition et la programmation de mesures
permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de
carrière entre les femmes et les hommes.
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FEMME-HOMME
Code du Travail
Article L 2242-5-1
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Les entreprises d'au moins cinquante
salariés sont soumises à une pénalité
à la charge de l'employeur lorsqu'elles
ne sont pas couvertes par un accord
relatif à l'égalité professionnelle
mentionné à l'article L. 2242-5 ou,
à défaut d'accord, par les objectifs
et les mesures constituant le plan
d'action défini dans les rapports prévus
aux articles L. 2323-47 et L. 2323-57.
Les modalités de suivi de la réalisation
des objectifs et des mesures de
l'accord et du plan d'action sont fixées
par décret. Dans les entreprises d'au
moins 300 salariés, ce défaut d'accord
est attesté par un procès-verbal de
désaccord.
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FEMME-HOMME
Code du Travail
Article L 2242-5-1
(suite)
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Le montant de la pénalité prévue au premier
alinéa du présent article est fixé au maximum
à 1 % des rémunérations et gains au sens du
premier alinéa de l'article L. 242-1 du code de
la sécurité sociale et du premier alinéa de
l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche
maritime versés aux travailleurs salariés ou
assimilés au cours des périodes au titre
desquelles l'entreprise n'est pas couverte
par l'accord ou le plan d'action mentionné au
premier alinéa du présent article. Le montant
est fixé par l'autorité administrative, dans des
conditions prévues par décret en Conseil
d'Etat, en fonction des efforts constatés dans
l'entreprise en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que
des motifs de sa défaillance quant au respect
des obligations fixées au même premier
alinéa.
Le produit de cette pénalité est affecté au
fonds mentionné à l'article L. 135-1 du code
de la sécurité sociale.
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Sans préjudice des dispositions prévues à
l'article L. 2242-5, les négociations obligatoires en entreprise conduites en application du
présent chapitre prennent en compte l'objectif
d'égalité professionnelle entre les femmes et
les hommes.
A défaut d'initiative de l'employeur,
la négociation s'engage dans les quinze jours
suivant la demande d'une des organisations
syndicales de salariés représentatives dans
l'entreprise, au sens de l'article L. 2231-1.
Réf : FB-EGALITE.PROFESSIONNELLE-FH-CdT
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Égalité
PROFESSIONNELLE
FEMME-HOMME
Code du Travail
Articles L 1142-1 0 l 1144-3
Articles L 2242-5 à L 2242-7
GUILLARD
Collection FLIPBOOK
« Informations réglementaires en entreprise »
Réf : FB-EGALITE PRO-FH-CdT
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