Code du Travail
Code de la Fonction Publique
Droit d’alerte et de retrait
Extrait du décret n° 85-603 du 10 juin 1985
modifié par le décret n° 2012-170 du 3 février 2012
Art. L4131-1
Le travailleur alerte immédiatement l'employeur de toute situation de travail dont il
a un motif raisonnable de penser qu'elle
présente un danger grave et imminent
pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute
défectuosité qu'il constate dans les systèmes de protection.
Il peut se retirer d'une telle situation.
L'employeur ne peut demander au travailleur qui a fait usage de son droit de retrait
de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment
d'une défectuosité du système de protection.
Art. L4131-2
Le représentant du personnel au comité
d'hygiène, de sécurité et des conditions
de travail, qui constate qu'il existe une
cause de danger grave et imminent, notamment par l'intermédiaire d'un travailleur, en alerte immédiatement l'employeur selon la procédure prévue au
premier alinéa de l'article L. 4132-2.
Art. L4131-3
Aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l'encontre d'un
travailleur ou d'un groupe de travailleurs
qui se sont retirés d'une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable
de penser qu'elle présentait un danger
grave et imminent pour la vie ou pour la
santé de chacun d'eux.
Conditions d'exercice des
droits d'alerte et de retrait
Article D4132-1
L'avis du représentant du personnel au
comité d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail, prévu à l'article
L. 4131-2, est consigné sur un registre
spécial dont les pages sont numérotées
et authentifiées par le tampon du comité.
Cet avis est daté et signé. Il indique :
1° Les postes de travail concernés par la
cause du danger constaté ;
2° La nature et la cause de ce danger ;
3° Le nom des travailleurs exposés.
Article D4132-2
Le registre spécial est tenu, sous la responsabilité de l'employeur, à la disposition des représentants du personnel au
comité d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail.
Article 5-1
Si un agent a un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présente un
danger grave et imminent pour sa vie ou pour sa santé ou s'il constate une défectuosité
dans les systèmes de protection, il en avise immédiatement son supérieur hiérarchique.
Il peut se retirer d'une telle situation.
L'autorité territoriale prend les mesures et donne les instructions nécessaires pour permettre aux agents, en cas de danger grave et imminent, d'arrêter leur activité et de se
mettre en sécurité en quittant immédiatement leur lieu de travail.
Aucune sanction ne peut être prise, aucune retenue de rémunération ne peut être effectuée à l'encontre d'agents qui se sont retirés d'une situation de travail dont ils avaient un
motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour leur vie
ou pour leur santé.
La faculté ouverte au présent article doit s'exercer de telle manière qu'elle ne puisse
créer pour autrui une nouvelle situation de danger grave et imminent.
L'autorité territoriale ne peut demander à l'agent qui a fait usage de son droit de retrait
de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et
imminent résultant notamment d'une défectuosité du système de protection.
La détermination des missions de sécurité des personnes et des biens qui sont incompatibles avec l'exercice du droit de retrait individuel défini ci-dessus en tant que celui-ci
compromettrait l'exécution même des missions propres de ce service, notamment dans
le cadre de la sécurité civile et de la police municipale, est effectuée par voie d'arrêté
interministériel du ministre chargé des collectivités territoriales, du ministre chargé du
travail et du ministre dont relève le domaine, pris après avis du Conseil supérieur de la
fonction publique territoriale.
Article 5-2
Si un membre du comité mentionné à l'article 37 constate, notamment par l'intermédiaire d'un agent qui s'est retiré d'une situation de travail définie au premier alinéa de l'article 5-1, qu'il existe une cause de danger grave et imminent, il en avise immédiatement
l'autorité territoriale et consigne cet avis dans le registre établi dans les conditions fixées
à l'article 5-3.
Il est procédé à une enquête immédiate par l'autorité territoriale, en compagnie du
membre du comité mentionné à l'article 37 ayant signalé le danger. L'autorité territoriale
prend les mesures nécessaires pour remédier à la situation et informe le comité des
décisions prises.
En cas de divergence sur la réalité du danger ou la façon de le faire cesser, le comité
mentionné à l'article 37 est réuni en urgence dans un délai n'excédant pas vingt-quatre
heures. L'inspecteur du travail est informé de cette réunion et peut y assister.
En cas de désaccord persistant, après l'intervention du ou des agents mentionnés à
l'article 5, l'autorité territoriale ainsi que la moitié au moins des représentants titulaires
du personnel au sein du comité mentionné à l'article 37 peuvent solliciter l'intervention
de l'inspection du travail.
Peuvent être sollicitées, dans les mêmes conditions, l'intervention, dans leurs domaines
d'attribution respectifs, d'un membre du corps des vétérinaires inspecteurs ou du corps
des médecins inspecteurs de la santé et du corps des médecins inspecteurs régionaux
du travail et de la main-d'oeuvre ainsi que l'intervention du service de la sécurité civile.
L'intervention prévue aux alinéas 4 et 5 du présent article donne lieu à un rapport adressé conjointement à l'autorité territoriale, au comité mentionné à l'article 37 et à l'agent
mentionné à l'article 5. Ce rapport indique, s'il y a lieu, les manquements en matière
d'hygiène et de sécurité et les mesures proposées pour remédier à la situation.
L'autorité territoriale adresse dans les quinze jours à l'auteur du rapport une réponse
motivée indiquant :
- les mesures prises immédiatement après l'enquête prévue au premier alinéa du présent article ;
- les mesures prises à la suite de l'avis émis par le comité mentionné à l'article 37 réuni
en urgence ;
- les mesures prises au vu du rapport ;
- les mesures qu'elle va prendre et le calendrier de leur mise en oeuvre.
L'autorité territoriale communique, dans le même délai, copie de sa réponse au comité
mentionné à l'article 37 ainsi qu'à l'agent mentionné à l'article 5.
registre des dangers graves et imminents avec triplicatas autocopiants
Code du Travail
Code de la Fonction Publique
Droit d’alerte et de retrait
Extrait du décret n° 85-603 du 10 juin 1985
modifié par le décret n° 2012-170 du 3 février 2012
Art. L4131-1
Le travailleur alerte immédiatement l'employeur de toute situation de travail dont il
a un motif raisonnable de penser qu'elle
présente un danger grave et imminent
pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute
défectuosité qu'il constate dans les systèmes de protection.
Il peut se retirer d'une telle situation.
L'employeur ne peut demander au travailleur qui a fait usage de son droit de retrait
de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment
d'une défectuosité du système de protection.
Art. L4131-2
Le représentant du personnel au comité
d'hygiène, de sécurité et des conditions
de travail, qui constate qu'il existe une
cause de danger grave et imminent, notamment par l'intermédiaire d'un travailleur, en alerte immédiatement l'employeur selon la procédure prévue au
premier alinéa de l'article L. 4132-2.
Art. L4131-3
Aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l'encontre d'un
travailleur ou d'un groupe de travailleurs
qui se sont retirés d'une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable
de penser qu'elle présentait un danger
grave et imminent pour la vie ou pour la
santé de chacun d'eux.
Conditions d'exercice des
droits d'alerte et de retrait
Article D4132-1
L'avis du représentant du personnel au
comité d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail, prévu à l'article
L. 4131-2, est consigné sur un registre
spécial dont les pages sont numérotées
et authentifiées par le tampon du comité.
Cet avis est daté et signé. Il indique :
1° Les postes de travail concernés par la
cause du danger constaté ;
2° La nature et la cause de ce danger ;
3° Le nom des travailleurs exposés.
Article D4132-2
Le registre spécial est tenu, sous la responsabilité de l'employeur, à la disposition des représentants du personnel au
comité d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail.
Article 5-1
Si un agent a un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présente un
danger grave et imminent pour sa vie ou pour sa santé ou s'il constate une défectuosité
dans les systèmes de protection, il en avise immédiatement son supérieur hiérarchique.
Il peut se retirer d'une telle situation.
L'autorité territoriale prend les mesures et donne les instructions nécessaires pour permettre aux agents, en cas de danger grave et imminent, d'arrêter leur activité et de se
mettre en sécurité en quittant immédiatement leur lieu de travail.
Aucune sanction ne peut être prise, aucune retenue de rémunération ne peut être effectuée à l'encontre d'agents qui se sont retirés d'une situation de travail dont ils avaient un
motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour leur vie
ou pour leur santé.
La faculté ouverte au présent article doit s'exercer de telle manière qu'elle ne puisse
créer pour autrui une nouvelle situation de danger grave et imminent.
L'autorité territoriale ne peut demander à l'agent qui a fait usage de son droit de retrait
de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et
imminent résultant notamment d'une défectuosité du système de protection.
La détermination des missions de sécurité des personnes et des biens qui sont incompatibles avec l'exercice du droit de retrait individuel défini ci-dessus en tant que celui-ci
compromettrait l'exécution même des missions propres de ce service, notamment dans
le cadre de la sécurité civile et de la police municipale, est effectuée par voie d'arrêté
interministériel du ministre chargé des collectivités territoriales, du ministre chargé du
travail et du ministre dont relève le domaine, pris après avis du Conseil supérieur de la
fonction publique territoriale.
Article 5-2
Si un membre du comité mentionné à l'article 37 constate, notamment par l'intermédiaire d'un agent qui s'est retiré d'une situation de travail définie au premier alinéa de l'article 5-1, qu'il existe une cause de danger grave et imminent, il en avise immédiatement
l'autorité territoriale et consigne cet avis dans le registre établi dans les conditions fixées
à l'article 5-3.
Il est procédé à une enquête immédiate par l'autorité territoriale, en compagnie du
membre du comité mentionné à l'article 37 ayant signalé le danger. L'autorité territoriale
prend les mesures nécessaires pour remédier à la situation et informe le comité des
décisions prises.
En cas de divergence sur la réalité du danger ou la façon de le faire cesser, le comité
mentionné à l'article 37 est réuni en urgence dans un délai n'excédant pas vingt-quatre
heures. L'inspecteur du travail est informé de cette réunion et peut y assister.
En cas de désaccord persistant, après l'intervention du ou des agents mentionnés à
l'article 5, l'autorité territoriale ainsi que la moitié au moins des représentants titulaires
du personnel au sein du comité mentionné à l'article 37 peuvent solliciter l'intervention
de l'inspection du travail.
Peuvent être sollicitées, dans les mêmes conditions, l'intervention, dans leurs domaines
d'attribution respectifs, d'un membre du corps des vétérinaires inspecteurs ou du corps
des médecins inspecteurs de la santé et du corps des médecins inspecteurs régionaux
du travail et de la main-d'oeuvre ainsi que l'intervention du service de la sécurité civile.
L'intervention prévue aux alinéas 4 et 5 du présent article donne lieu à un rapport adressé conjointement à l'autorité territoriale, au comité mentionné à l'article 37 et à l'agent
mentionné à l'article 5. Ce rapport indique, s'il y a lieu, les manquements en matière
d'hygiène et de sécurité et les mesures proposées pour remédier à la situation.
L'autorité territoriale adresse dans les quinze jours à l'auteur du rapport une réponse
motivée indiquant :
- les mesures prises immédiatement après l'enquête prévue au premier alinéa du présent article ;
- les mesures prises à la suite de l'avis émis par le comité mentionné à l'article 37 réuni
en urgence ;
- les mesures prises au vu du rapport ;
- les mesures qu'elle va prendre et le calendrier de leur mise en oeuvre.
L'autorité territoriale communique, dans le même délai, copie de sa réponse au comité
mentionné à l'article 37 ainsi qu'à l'agent mentionné à l'article 5.