Il incombe à l'employeur de prendre en
compte les objectifs en matière d'égalité
professionnelle entre les femmes et les
hommes dans l'entreprise et les mesures
permettant de les atteindre :
1° Dans les entreprises dépourvues de
délégué syndical ;
2° Dans les entreprises non soumises à
l'obligation de négocier en application des
articles L. 2232-23 et L. 2232-25 ;
3° Dans les entreprises non couvertes par
une convention ou un accord de branche
étendu relatif à l'égalité salariale entre les
femmes et les hommes.
Réf : FB-EGALITE.PROFESSIONNELLE-FH-CdT
www.guillard-publications.com
egalite professionnelle femme homme flipbook
Il incombe à l'employeur de prendre en
compte les objectifs en matière d'égalité
professionnelle entre les femmes et les
hommes dans l'entreprise et les mesures
permettant de les atteindre :
1° Dans les entreprises dépourvues de
délégué syndical ;
2° Dans les entreprises non soumises à
l'obligation de négocier en application des
articles L. 2232-23 et L. 2232-25 ;
3° Dans les entreprises non couvertes par
une convention ou un accord de branche
étendu relatif à l'égalité salariale entre les
femmes et les hommes.
Réf : FB-EGALITE.PROFESSIONNELLE-FH-CdT
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