Est nulle toute clause d'une convention ou
d'un accord collectif de travail ou d'un
contrat de travail qui réserve le bénéfice
d'une mesure quelconque, à un ou des
salariés, en considération du sexe.
Toutefois, ces dispositions ne sont pas
applicables lorsque cette clause a pour
objet l'application des dispositions
relatives :
1° A la protection de la grossesse
et de la maternité, prévues aux articles
L. 1225-1 à L. 1225-28 ;
2° A l'interdiction d'emploi prénatal et
postnatal, prévues à l'article L. 1225-29 ;
3° A l'allaitement, prévues aux articles L.
1225-30 à L. 1225-33 ;
4° A la démission de la salariée en état
de grossesse médicalement constaté,
prévues à l'article L. 1225-34 ;
5° Au congé de paternité, prévues aux
articles L. 1225-35 et L. 1225-36 ;
6° Au congé d'adoption, prévues aux
articles L. 1225-37 à L. 1225-45.
Réf : FB-EGALITE.PROFESSIONNELLE-FH-CdT
www.guillard-publications.com
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Est nulle toute clause d'une convention ou
d'un accord collectif de travail ou d'un
contrat de travail qui réserve le bénéfice
d'une mesure quelconque, à un ou des
salariés, en considération du sexe.
Toutefois, ces dispositions ne sont pas
applicables lorsque cette clause a pour
objet l'application des dispositions
relatives :
1° A la protection de la grossesse
et de la maternité, prévues aux articles
L. 1225-1 à L. 1225-28 ;
2° A l'interdiction d'emploi prénatal et
postnatal, prévues à l'article L. 1225-29 ;
3° A l'allaitement, prévues aux articles L.
1225-30 à L. 1225-33 ;
4° A la démission de la salariée en état
de grossesse médicalement constaté,
prévues à l'article L. 1225-34 ;
5° Au congé de paternité, prévues aux
articles L. 1225-35 et L. 1225-36 ;
6° Au congé d'adoption, prévues aux
articles L. 1225-37 à L. 1225-45.
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