Le montant de la pénalité prévue au premier
alinéa du présent article est fixé au maximum
à 1 % des rémunérations et gains au sens du
premier alinéa de l'article L. 242-1 du code de
la sécurité sociale et du premier alinéa de
l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche
maritime versés aux travailleurs salariés ou
assimilés au cours des périodes au titre
desquelles l'entreprise n'est pas couverte
par l'accord ou le plan d'action mentionné au
premier alinéa du présent article. Le montant
est fixé par l'autorité administrative, dans des
conditions prévues par décret en Conseil
d'Etat, en fonction des efforts constatés dans
l'entreprise en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que
des motifs de sa défaillance quant au respect
des obligations fixées au même premier
alinéa.
Le produit de cette pénalité est affecté au
fonds mentionné à l'article L. 135-1 du code
de la sécurité sociale.
Réf : FB-EGALITE.PROFESSIONNELLE-FH-CdT
www.guillard-publications.com
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Le montant de la pénalité prévue au premier
alinéa du présent article est fixé au maximum
à 1 % des rémunérations et gains au sens du
premier alinéa de l'article L. 242-1 du code de
la sécurité sociale et du premier alinéa de
l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche
maritime versés aux travailleurs salariés ou
assimilés au cours des périodes au titre
desquelles l'entreprise n'est pas couverte
par l'accord ou le plan d'action mentionné au
premier alinéa du présent article. Le montant
est fixé par l'autorité administrative, dans des
conditions prévues par décret en Conseil
d'Etat, en fonction des efforts constatés dans
l'entreprise en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que
des motifs de sa défaillance quant au respect
des obligations fixées au même premier
alinéa.
Le produit de cette pénalité est affecté au
fonds mentionné à l'article L. 135-1 du code
de la sécurité sociale.
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